3. L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une personne de confiance qu’elle choisit librement.
4. Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.
5. Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage.
6. Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle recevra.
7. La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.
8. La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.
9. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.
10. La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas de décès bénéficient de ce même droit.
11. La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
COMMUNCATION DU DOSSIER MÉDICAL
EN COURS DE SEJOUR
Chaque patient a la possibilité d’obtenir régulièrement des informations médicales le concernant auprès de son chirurgien, de l’anesthésiste ou de l’interne du service.
Dans tous les cas, nous restons à votre disposition pour vous apporter toutes les informations nécessaires.
APRES LE SEJOUR
Conformément à la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de système de santé, et au Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé, le patient peut, dans les conditions prévues :
• soit consulter gratuitement son dossier sur place. Le médecin concerné peut recommander la présence d’une tierce personne, mais le patient peut refuser cet accompagnement.
• soit demander (demande écrite auprès de la Direction ) qu’on lui adresse une copie de son dossier,
• soit demander qu’on adresse une copie de son dossier à un médecin qu’il a désigné par écrit.
Dans les deux derniers cas, les frais de copie et d’expédition sont intégralement à la charge du demandeur.
La copie du dossier médical sera expédiée dans un délai maximum de 8 jours après réception par le service concerné de l’accord de la Direction s’il s’agit d'un séjour inférieur à 5 ans et dans un délai maximum de 2 mois s’il s’agit d'un séjour supérieur à 5 ans (article L.1111-7 du Code de la Santé publique).
Le patient doit adresser une demande écrite au Directeur de l’Hôpital accompagnée d’un justificatif de son identité (copie de la Carte Nationale d’Identité par exemple).
L’ayant droit (en cas de décès du patient) doit en plus justifier de sa qualité d’ayant droit (copie de la Carte Nationale d’Identité et du Livret de Famille par exemple). S’agissant des informations concernant sa santé et détenues par l’hôpital dans son dossier médical, le patient peut y accéder soit directement, soit par l’intermédiaire d’un médecin de son choix, et en obtenir communication dans les conditions fixées réglementairement (1).
Le dossier médical peut être communiqué, sous certaines conditions, à un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire et peut être saisi par les autorités judiciaires en cas de procédure pénale.
CLICHES D’IMAGERIE MEDICALE
Ces clichés font partie réglementairement des éléments constitutifs du dossier médical (2).
Dans le respect des dispositions précédentes il est délivré au malade qui en fait la demande, des reproductions des clichés essentiels figurant dans son dossier médical. En cas de nécessité, les clichés originaux peuvent être transmis en communication au médecin traitant, sur demande adressée directement par celui-ci à son confrère hospitalier. Les clichés d’imagerie médicale effectués en consultation externe sont remis au malade ou bien au médecin traitant lorsque le malade le demande.
(1) Article L 1111-7 ; Décret 2002 637 du 29.04.2002 (article 1 à 7)
(2) Circulaire DGS du 2.08.1960 ; Article R 1112-2
DROIT A L' INFORMATION
Le malade est associé au choix thérapeutique le concernant.
A cet effet - sauf urgence, impossibilité d’y procéder ou volonté expresse de la personne d’être tenue dans l’ignorance (sans risque pour des tiers) – une information appropriée, accessible et loyale doit être fournie à tout patient sur tous les éléments concernant son état de santé, y compris les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportent les actes proposés (1) en fonction de son état présent et de ses antécédents (2).
Le malade qui est victime ou s’estime victime d’un dommage imputable à l’activité soignante, ou son représentant légal, doit être informé sur les circonstances et les causes de ce dommage (3)
Par ailleurs toute personne dispose d’un droit d’accès aux informations formalisées la concernant qui sont détenues par l’hôpital à l’exclusion des informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique.
Ces informations figurent dans le dossier médical constitué pour le patient hospitalisé (4) et conservé conformément à la réglementation applicable aux archives hospitalières (5).
Dans tous les cas, l’hôpital assure la garde et la confidentialité des informations et dossiers conservés conformément notamment aux dispositions sur les traitements informatiques et aux obligations de secret et de discrétion sur le plan professionnel (6).
En dehors des informations de nature médicale, les personnes hospitalisées (ou consultantes) doivent être informées par tous moyens adéquats du nom des médecins et autres professionnels appelés à leur donner des soins (7). Toute personne a droit également à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion des activités de soins et sur les conditions de leur prise en charge (8).
(1) Articles L 1111-2 et 4
(2) Arrêt Cour de Cassation ;1ère Chambre civile- 15.02.2005
(3) Article L 1142-4
(4) Articles L 1111- 7 ; R 1112-2 ; Annexe 1
(5) Annexe 2
(6) Rubriques c15, h1 2 et h 1 3 ; Article L 1110-4
(7) Article R 1112-42
(8) Article L 1111-3
> Loi informatique et liberté
Toutes les informations concernant le patient font l’objet d’un traitement informatisé dans les conditions fixées par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Chaque patient dispose d’un droit d’accès direct aux informations administratives le concernant sur demande écrite auprès de la Direction.
La loi lui confère par ailleurs un droit de rectification des informations qui pourraient être erronées, incomplètes ou équivoques.
Les informations médicales le concernant sont également accessibles au patient selon les modalités prévues par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur.